Peut-on refuser d’accorder un délai de paiement à un client débiteur ?

Dans un contrat synallagmatique à titre onéreux, il peut arriver que pour d’innombrables raisons, l’une des parties ne soit pas capable d’honorer son obligation, du moins dans les délais impartis. Dans le cas d’une obligation de payer, le débiteur peut se trouver à la merci du créancier. Toutefois, certaines règles ont été émises par le législateur, afin de remédier à ce genre de désagrément. À travers cet article, découvrez si le créancier peut oui ou non accorder un délai de paiement à son débiteur.

Une prérogative du créancier

En ayant passé un contrat avec l’autre partie qui est le débiteur, le créancier devient à son tour titulaire d’un droit. De ce fait, en cas de survenance d’un problème, le débiteur peut s’adresser directement à ce dernier afin d’exposer les causes de la non-réalisation de son obligation, mais aussi pour demander un délai de paiement. A noter que cette demande se fait de manière amiable. Étant la partie lésée par l’inexécution de l’obligation, la créancière peut librement accorder ou refuser ce délai de paiement. Dans la mesure où le contrat fait office de loi pour les parties, toutes les obligations qui y sont inscrites doivent être exécutées de bonne foi, dans les délais convenus. Par conséquent, toute entorse à cette réalisation doit être validée par un consentement mutuel.

Les conditions de l’acceptation ou du refus

Dans le cas où le créancier accepte le délai de paiement, ou si au contraire il refuse de l’accorder, ce dernier doit matérialiser sa volonté dans un écrit. En effet, il a été convenu que cet écrit se manifeste sous la forme d’une lettre recommandée. En d’autres termes, la lettre doit stipuler de manière simple et claire la position du créancier vis-à-vis de la demande du débiteur. Par ailleurs, cette lettre recommandée est assujettie à un accusé de réception.

La voie judiciaire

Pour le règlement d’un problème de créance, aussi bien le créancier que le débiteur peuvent emprunter deux voies. Si la première est la voie amiable, la seconde quant à elle est une voie plus contraignante, autrement dit, la voie judiciaire. Il est à remarquer que la voie judiciaire n’est en général appliquée que lorsque la voie amiable a été infructueuse. Ainsi, pour le débiteur, cette voie consiste à demander grâce devant le tribunal pour bénéficier d’un délai supplémentaire en vue de la réalisation de son obligation. Le créancier peut demander un recouvrement forcé de sa créance, par le biais de l’application des voies d’exécution. Ici, le juge tranche le litige en se basant sur la faculté financière du débiteur et sur la protection de l’intérêt du créancier.

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